44.12. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de respecter les exigences prévues par l’article 1.2 relativement au traitement de désinfection de l’eau;
2° de s’assurer que l’eau destinée à la consommation humaine satisfait aux normes de qualité de l’eau potable prescrites par l’article 3;
3° de traiter les eaux conformément aux prescriptions de l’article 5 avant de les mettre à la disposition de l’utilisateur;
4° de s’assurer que les taux d’efficacité du traitement de filtration et de désinfection visé au premier alinéa de l’article 5.1 correspondent à ceux qui y sont prescrits, selon le cas;
5° de traiter les eaux qui sont mises à la disposition de l’utilisateur de la façon visée au premier alinéa de l’article 6 par un traitement de désinfection dont le taux éprouvé d’efficacité d’élimination est celui prévu à cette disposition;
6° d’aviser les personnes visées par le deuxième alinéa de l’article 12.1, dans les cas qui y sont prévus ou, selon le cas, d’apporter les mesures correctives pour remédier à la situation;
7° de s’assurer que l’eau servant au remplissage de la citerne et destinée à la consommation humaine satisfait aux normes prescrites par le premier alinéa de l’article 27;
8° d’aviser les utilisateurs par les moyens appropriés, selon le cas, tel que prescrit par le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 36;
9° d’aviser, sans délai, le responsable d’un autre système de distribution, dans le cas et aux conditions prévus à l’article 37;
10° de placer une affiche conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article 38 ou d’interrompre tout service d’eau, dans le cas et selon les conditions qui sont prévus à cet article;
11° d’informer les utilisateurs, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 38;
12° d’installer ou de maintenir, ou de s’assurer que soient installés ou maintenus, des pictogrammes conformes aux conditions de visibilité ou de fabrication prévues au premier alinéa de l’article 44.2.